Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-810 du 4 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-505 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant l'Association pour la communication juive à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio J ;
Vu la convention signée entre l'Association pour la communication juive et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ; qu'il doit apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la déclaration annuelle des données sociales) ;
Considérant que, par courriers en date des 29 mai et 25 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'Association pour la communication juive à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2000 ; que, malgré ces courriers, l'Association pour la communication juive n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Art. 1er. - L'Association pour la communication juive est mise en demeure de fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2000 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'Association pour la communication juive sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2002.